LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO
DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI
Sur l’usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970
LES SOUVERAINS PONTIFES ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que
l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la
louange et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute sa
sainte Église ».
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à
observer est que «chaque Église particulière doit être en accord avec
l’Église universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et
aux signes sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus
universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à
observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre
l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à
sa lex credendi » (1).
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint
Grégoire le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples
de l’Europe tant la foi catholique que les trésors du culte et de la
culture accumulés par les Romains au cours des siècles précédents. Il
ordonna de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée,
aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle
qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les
moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout
resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile,
cette très salutaire manière de vivre de la Règle, « à ne rien mettre
au-dessus de l’œuvre de Dieu» (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les
coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais aussi la
culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie
latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de
l’ère chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle
d’innombrables saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la
religion et fécondé leur piété.
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont
particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse plus
efficacement cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui,
avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de
Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des livres
liturgiques corrigés et «réformés selon la volonté des Pères », et les
donna à l’Église latine pour son usage.
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place
revient évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de
Rome puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des
similitudes avec la forme en vigueur dans les générations récentes.
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au
cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des
livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de
ce siècle, en entreprenant une réforme plus générale » (2). Ainsi
firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X (3),
Benoît XV et le bienheureux Jean XXIII.
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que
l’observance et le respect dus au culte divin soient de nouveau
réformés et adaptés aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir,
mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des
livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de l’Église
latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses
langues modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques comme
par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième
édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont
employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […]
apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son
harmonie » (4) .
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont
attachés et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle
passion aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément
imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife
Jean-Paul II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles,
accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos de la
Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel
romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la
lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II
exhorta les Évêques à utiliser largement et généreusement cette faculté
en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande.
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement
pesées par mon prédécesseur Jean-Paul II, ayant moi-même entendu les
Pères Cardinaux au consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout
bien considéré, après avoir invoqué l’Esprit Saint et l’aide de Dieu,
par la présente Lettre apostolique je DECIDE ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression
ordinaire de la « lex orandi» de l’Église catholique de rite latin. Le
Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII
doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex
orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et
antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église
n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce
sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant
l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962
et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de
l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents
Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont
remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique
de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le
Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le
Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et
cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi
selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune
autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de
Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain
désirent, pour la célébration conventuelle ou «communautaire »,
célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du
Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une
communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de
telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente,
cette façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs
selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus
à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des
fidèles qui le demandent spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de
fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé
accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite
du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient
pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale
de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du
canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute
l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut
avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de
fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le
demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas
particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations
occasionnelles, par exemple des pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles,
il appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué
ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées
avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue
vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le Siège
apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à
l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en
informeront l’Évêque diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer
leur désir. S’il ne peut pas pourvoir à cette forme de célébration, il
en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de
fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut
en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira
conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder
l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du
Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il
juge que le bien des âmes le réclame.
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le
sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien,
s’il juge que le bien des âmes le réclame.
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi
le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en
1962.
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit
d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les
célébrations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit
un recteur soit un chapelain, en observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1988 (5), continue à exercer sa mission.
Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà,
exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à
l’application de ces dispositions.
Tout ce que j’ai établi par la présente Lettre apostolique en forme
de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et
soit observé à compter du 14 septembre de cette année, nonobstant
toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de mon pontificat.
BENEDICTUS Pp. XVI
Benoît XVI
Notes:
[1] PRESENTATION GENERALE DU MISSEL ROMAIN, troisième édition, 2002, n. 397.
[2] JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 décembre
1988), n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899 ; La Documentation catholique 86
(1989), pp. 518-519.
[3] Ibidem.
[4] Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5
(1913), pp. 449-450 ; cf. JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus
annus, n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899; La Documentation 86 (1989), p.
519.
[5] Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2
juillet 1988), n. 6 : AAS 80 (1988), p. 1498: La Documentation
catholique 85 (1988), pp. 788-789.