Le P. Lombardi décrypte l'Instruction Universae Ecclesiae.
ROME, Vendredi 13 mai 2011 ( ZENIT.org ) - Trois ans après la publication en 2007 du Motu Proprio Summorum Pontificum pour permettre la célébration de la forme « extraordinaire » du rite romain, le Vatican a rendu publique, le vendredi 13 mai 2011, l'Instruction Universae Ecclesiae, destinée à préciser et à faciliter l'application du Motu Proprio.
Dans
une note synthétisant cette Instruction, le P. Federico Lombardi,
directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, évoque un texte « d'un
grand équilibre », qui entend favoriser « l'usage serein » de la forme
extraordinaire du rite romain pour les prêtres et les fidèles « qui en
ressentent le sincère désir pour leur bien spirituel ».
Ce texte
insiste aussi sur « l'esprit de communion ecclésiale qui doit être
présent chez tous - fidèles, prêtres, évêques » et ce afin que « la
finalité de réconciliation, ainsi présente dans la décision du
Saint-Père, ne soit pas empêchée ou freinée, mais favorisée et
atteinte ».
Ce document, qui émane de Commission Pontificale
« Ecclesia Dei », a été signé de son président le cardinal William
Levada, et de son secrétaire, Mgr Guido Pozzo. Il a été promulgué « en
vue de garantir la correcte interprétation et la juste application » du
Motu Proprio Summorum Pontificum.
Durant ces trois années
qui séparent de la promulgation du Motu proprio, les évêques ont été
invités à écrire au Saint-Siège si de « sérieuses difficultés »
d'application de Summorum Pontificum apparaissaient.
L'Instruction porte donc en soi « le fruit de la vérification triennale
de l'application de la loi, qui avait été prévue depuis le début »,
estime le père Lombardi.
« Le document est présenté dans un
langage simple et de lecture facile », précise encore le directeur du
Bureau de presse du Saint-Siège.
Après une brève histoire du
Missel romain, la finalité du Motu proprio est confirmée autour de trois
points principaux :a) offrir à tous les fidèles la Liturgie Romaine
dans son usage le plus ancien, considérée comme un précieux trésor à
conserver ; b) garantir et assurer réellement, à ceux qui le demandent,
l'usage de la forma extraordinaria ; c) favoriser la réconciliation au sein de l'Eglise (cf n. 8).
Cardinal Levada
Instruction Universae Ecclesiae relative à
l’application du Motu Proprio de Benoît XVI Summorum Pontificum,
publiée par la Commission pontificale Ecclesia Dei et approuvée par
le Saint-Père le 30 avril dernier, fête de saint Pie V.
I.
Introduction :
1. La Lettre
apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par le Souverain
Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus
accessible la richesse de la liturgie romaine à l’Église universelle.
2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi
universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif
à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.
3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte
liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le
principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir
nécessairement à l’avenir, selon lequel «chaque Église particulière doit
être en accord avec l’Église universelle, non seulement sur la doctrine de la
foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus
universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit
les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre
l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église correspond à sa
règle de foi (1)».
4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont
particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et
saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques
sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle particulier dans l’histoire et
qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape
Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II,
le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel,
qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en
promulgua une troisième édition en l’an 2000.
5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques antérieures
au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la tradition
ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos
publié en 1984 par la
Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II
concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l’usage du Missel
romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu
Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à
concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient.
C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum
Pontificum, où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain,
quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.
6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de
celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine,
respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises
en oeuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment
la même lex orandi de l’Église. En raison de son usage antique et
vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui
est dû.
7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du
Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et
offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du
Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en
donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur
en 1962.
Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de l’introduction du
nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions
destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de
l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir user de la forme
extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet.
Le Pape Benoît XVI affirme notamment : «Il n’y a aucune contradiction entre
l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est
faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour
les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à
l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste (2)».
8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression
remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre -
régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église (3) - et il manifeste sa
sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle (4). Il
se propose :
a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior,
comme un trésor à conserver précieusement ;
b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à
tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie
latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et
donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux
destinataires ;
c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.
II. Les
missions de la Commission
pontificale Ecclesia Dei :
9. Le Souverain Pontife a doté la Commission Pontificale
Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence,
en particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions
du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).
10. § 1. La Commission
pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment
concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI (cf.
Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 11-12), mais aussi grâce au
pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet
des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de
l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.
§ 2. Les décrets par lesquels la Commission Pontificale
exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam
iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.
11. Après approbation de la
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des
sacrements, il revient à la
Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l’édition
éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite
romain.
III.
Normes spécifiques :
12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et
en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu
Proprio Summorum Pontificum, cette Commission Pontificale, en vertu de
l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie
cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique.
- La compétence des Évêques diocésains :
13. D’après le Code de droit canonique (5), les Évêques diocésains doivent
veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que
tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse,
toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement exprimée par le
Motu Proprio Summorum Pontificum (6). En cas de litige ou de doute fondé
au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission Pontificale
Ecclesia Dei jugera.
14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour
garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au
Motu Proprio Summorum Pontificum.
- Le coetus
fidelium (cf.
Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 §1) :
15. Un coetus fidelium pourra se dire stable (stabiliter existens),
au sens où l’entend l’art. 5 §1 de Summorum Pontificum, s’il est
constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la
publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la
liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui demandent sa célébration
dans l’église paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce coetus peut
aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents
qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire
ou une chapelle.
16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans
une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme
extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum
Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église
acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux
horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.
17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de
l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle
pastoral et par un esprit d’accueil généreux.
§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s’adressera à
l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir
assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une
célébration plus digne de la
Sainte Messe.
18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la
possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins
qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 §3),
s’il y a un prêtre idoine.
19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne
doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité
ou la légitimité de la
Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme
ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de
l’Église universelle.
- Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, art. 5 §4):
20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme «idoine» à la
célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique (7), doit être
considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la
forme extraordinaire ;
b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de
prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;
c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se
présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont
déjà célébrée.
21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir
une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela
vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation
convenable des futurs prêtres par l’étude du latin (8), et, si les exigences
pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme
extraordinaire du rite.
22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent
demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission Pontificale
Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.
23. La faculté de célébrer la
Messe sine populo (ou avec la participation du seul
ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu
Proprio à tout prêtre séculier ou religieux (cf. Motu Proprio Summorum
Pontificum, art.2). Pour ces célébrations, les prêtres n’ont donc besoin,
selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de
leur Ordinaire ou de leur supérieur.
- La discipline liturgique et ecclésiastique :
24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels
qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du
rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement
dans les célébrations.
25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et
devront être insérés dans le Missel de 1962 (9), selon les normes qui seront
indiquées plus tard.
26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article
6, les lectures de la
Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit
seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans
le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays.
27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on
appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique
de 1983.
28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum
Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur
les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des
livres liturgiques en vigueur en 1962.
- La Confirmation et l’Ordre sacré :
29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la
confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf.
art. 9 §2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire
d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par le
Pape Paul VI.
30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio
Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la discipline du
Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie
consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission Pontificale
Ecclesia Dei, le profès de voeux perpétuels ou celui qui a été
définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par
l’ordination diaconale, incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au
canon 266 § 2 du Code de droit canonique.
31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique
qui dépendent de la
Commission Pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux
dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de la forme
extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour
conférer les ordres mineurs et majeurs.
- Le Bréviaire romain :
32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en
1962 dont il est question à l’article 9 §3 du Motu Proprio Summorum
Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.
- Le Triduum sacré :
33. S’il y a un prêtre idoine, le coetus fidelium qui adhère à la
tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré dans la
forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire
exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire prendront les
mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans
exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du Triduum sacré dans
la même église.
- Les rites des Ordres religieux :
34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres
religieux et en vigueur en 1962.
- Pontifical romain et Rituel romain :
35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est
prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi
que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.
Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée
au Cardinal Président de la Commission Pontificale Ecclesia Dei, le Souverain
Pontife Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la
publication.
Donné à Rome, au siège de la
Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la
mémoire de saint Pie V.
William Cardinal Levada Président
Monseigneur Guido Pozzo
secrétaire
Notes :
(1) - BENOÎT XVI, Motu proprio
Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La Documentation
catholique 104 (2007), pp. 702-704 ; cf. Présentation générale du Missel
romain, 3e éd., 2002, n. 397.
(2) - BENOÎT XVI, Lettre aux
Évêques qui accompagne la
Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum
sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99
(2007), p. 798 ; La
Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
(3) - Cf. Code de droit
canonique, c. 838, §1 et §2.
(4) - Cf. Code de droit
canonique, c. 331.
(5) - Cf. Code de droit
canonique, c. 223 §2 ; 838 §1 et §4.
(6) - Cf. BENOÎT XVI, Lettre
aux Évêques qui accompagne la
Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum
sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99
(2007), p. 799 ; La
Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
(7) - Cf. Code de droit
canonique, c. 900 §2.
(8) - Cf. Code de droit
canonique, c. 249 ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36
; Décr. Optatam totius, n. 13.
(9) - Cf. BENOÎT XVI,
Lettre aux Évêques qui accompagne la
Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum
sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99
(2007), p. 797 ; La
Documentation catholique 104, p. 706
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