En 1980, au Congrès International de Musique Sacrée de Cologne , Jean Paul II renouvelle la position de l’Eglise :
“Le Concile Vatican II a décrit avec insistance, dans la Constitution “Sacro sanctum Concilium” la fonction spécifique de la musique sacrée (Sacros. Conc. n 112)… le Concile a jugé utile de rappeler à tous, que les diverses communautés liturgiques d’Orient et d’Occident possèdent en propre un patrimoine musical d’une richesse inestimable, et que celui-ci, après s’être développé pendant plusieurs siècles, est encore en usage de nos jours, offrant ainsi une image de l’art et de la culture des différents peuples. En outre, le concile adresse à tous un pressant appel, pour s’efforcer avec vigueur de conserver les trésors culturels de l’Eglise…
Parmi ces valeurs, une place de choix est réservée au Chant grégorien,… reconnu, par le magistère de l’Eglise, comme ” le chant propre de la liturgie Romaine, intimement lié à la langue latine” ( LC1161 1 7) .”
CHIROGRAPHE
DU SOUVERAIN PONTIFE
JEAN-PAUL II
POUR LE CENTENAIRE DU MOTU PROPRIO
“PARMI LES SOLLICITUDES”
SUR LA MUSIQUE SACRÉE
1. Mû par le vif désir “de protéger et de promouvoir la dignité de la maison de Dieu” , mon Prédécesseur saint Pie X signait, il y a cent ans, le Motu proprio Parmi les sollicitudes , qui avait pour objet le renouveau de la musique sacrée dans les fonctions du culte. A travers celui-ci, il entendait offrir à l’Eglise des orientations concrètes dans ce domaine vital de la Liturgie, en les présentant comme “une sorte de code juridique de la musique sacrée” (1). Cette intervention s’inscrivait elle aussi dans le programme de son pontificat, qu’il avait synthétisé dans la devise “Instaurare omnia in Cristo” .
La commémoration du centenaire de ce document m’offre l’occasion de rappeler l’importante fonction de la musique sacrée, que saint Pie X présente à la fois comme un moyen d’élévation de l’esprit vers Dieu, et comme une aide précieuse dans “la participation active aux sacro-saints mystères et à la prière publique et solennelle de l’Eglise” (2).
L’attention particulière qui doit être portée à la musique sacrée, rappelle le saint Pontife, découle du fait que celle-ci, “en tant que partie intégrante de la Liturgie solennelle, participe à son objectif général, qui est la gloire de Dieu ainsi que la sanctification et l’édification des fidèles” (3). En interprétant et en exprimant le sens profond du texte sacré auquel elle est intimement liée, elle est capable de “renforcer l’efficacité du texte lui-même, afin que les fidèles […] soient mieux préparés à accueillir en eux-mêmes les fruits de la grâce, qui sont le propre des célébrations des sacro-saints mystères” (4).
2. Cette perspective a été reprise par le Concile oecuménique Vatican II dans le chapitre VI de la Constitution Les Pères du Concile Vatican II n’ont pas manqué de rappeler ces principes, en vue de leur application aux nouvelles situations de l’époque. Ils y ont consacré un chapitre spécifique, le sixième chapitre de la Constitution
Dans cette perspective, à la lumière du magistère de saint Pie X et de mes autres Prédécesseurs, et en tenant compte en particulier des orientations du Concile Vatican II, je souhaite reproposer certains principes fondamentaux dans ce domaine si important de la vie de l’Eglise, afin que la musique liturgique réponde toujours davantage à sa fonction spécifique.
4. Dans le sillage des enseignements de saint Pie X et du Concile Vatican II, il faut tout d’abord souligner que la musique destinée aux rites sacrés doit avoir comme point de référence la sainteté: de fait, celle-ci “sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique” (11). C’est précisément pour cette raison que “non sans indistinction, tout ce qui est hors du temple (pro-fanum) est capable d’en dépasser le seuil” affirmait avec sagesse mon vénéré Prédécesseur Paul VI, en commentant un décret du Concile de Trente (12) et il précisait que “si elle ne possède pas à la fois le sens de la prière, de la dignité et de la beauté, la musique instrumentale et vocale se barre elle-même l’accès dans la sphère du sacré et du religieux” (13). D’autre part, la catégorie même de “musique sacrée” connaît aujourd’hui un élargissement de sa signification allant jusqu’à inclure des répertoires qui ne peuvent pas entrer dans la célébration sans violer l’esprit et les normes de la Liturgie elle-même.
La réforme opérée par saint Pie X visait spécifiquement à purifier la musique d’Eglise de toute contamination de la musique profane destinée à la scène, qui, dans de nombreux pays, avait entaché le répertoire et la pratique musicale liturgique. A notre époque également, il faut considérer avec attention, comme je l’ai mis en évidence dans l’Encyclique Mais cette qualité, toutefois, ne suffit pas en elle-même. La musique liturgique doit en effet répondre à certaines conditions spécifiques: l’adhésion totale aux textes qu’elle présente, l’harmonie avec le temps et le moment liturgique auquel elle est destinée, la juste correspondance avec les gestes proposés par le rite. Les divers moments liturgiques exigent en effet une expression musicale qui leur soit propre, visant à chaque fois à faire apparaître la nature propre d’un rite déterminé, soit qu’il proclame les merveilles de Dieu, soit qu’il manifeste des sentiments de louange, de supplication voire de tristesse pour l’expérience de la douleur humaine, une expérience que la foi ouvre toutefois à la perspective de l’espérance chrétienne.
6. Le chant et la musique requis par la réforme liturgique – il est bon de le souligner – doivent également répondre aux exigences légitimes de l’adaptation et de l’inculturation. Il est toutefois clair que toute innovation dans cette matière délicate doit respecter des critères précis, tels que la recherche d’expressions musicales qui répondent au besoin d’impliquer l’assemblée tout entière dans la célébration et qui évitent, dans le même temps, de céder à la légèreté et à la superficialité. Il faut également éviter, en principe, les formes d'”inculturation” de type élitiste, qui introduisent dans la Liturgie des compositions anciennes ou contemporaines qui ont sans doute une valeur artistique, mais s’autorisent un langage qui est incompréhensible au plus grand nombre.
En ce sens, saint Pie X indiquait – en recourant au terme universalité – une exigence supplémentaire pour la musique destinée au culte: “…même s’il est permis à chaque nation – notait-il – d’admettre dans les compositions d’Eglise certaines formes caractéristiques qui constituent en un certain sens le caractère spécifique de la musique qui leur est propre, celles-ci doivent toutefois être soumises aux caractères généraux de la musique sacrée de manière à ce qu’une personne d’une autre nation qui les entende ne puisse pas éprouver de mauvais sentiments” (16). En d’autres termes, le cadre sacré de la célébration liturgique ne doit jamais devenir un laboratoire d’expérimentations et de pratiques de composition et d’exécution introduites sans avoir été attentivement étudiées.
7. Parmi les expressions musicales qui répondent le mieux aux qualités requises par la notion de musique sacrée, en particulier la musique liturgique, le chant grégorien occupe une place particulière. Le Concile Vatican II le reconnaît comme le “chant propre à la liturgie romaine” (17) auquel doit être réservée, à condition égale, la première place dans les actions liturgiques chantées qui sont célébrées en langue latine (18). Saint Pie X soulignait que l’Eglise l’a “hérité des pères antiques”, l’a “jalousement conservé au cours des siècles dans ses codes liturgiques” et encore aujourd’hui le “propose aux fidèles” comme une forme qui lui est propre, en le considérant “comme le modèle suprême de la musique sacrée” (19). Le chant grégorien continue donc d’être aujourd’hui encore un élément d’unité de la liturgie romaine.
Comme saint Pie X en son temps, le Concile Vatican II reconnaît que “les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus des offices divins” (20). Il faut par conséquent veiller avec beaucoup de soin aux nouveaux langages musicaux, pour tenter de les amener à exprimer eux aussi les richesses inépuisables du Mystère présenté dans la Liturgie et favoriser ainsi la participation active des fidèles aux célébrations (21).
8. L’importance de conserver et d’enrichir le patrimoine séculaire de l’Eglise conduit à porter une attention particulière à une exhortation spécifique de la Constitution
De la bonne coordination de tous – le prêtre célébrant et le diacre, les servants de Messe, les officiants, les lecteurs, le psalmiste, la schola cantorum , les musiciens, le maître de chant, l’assemblée – naît ce juste climat spirituel qui rend la célébration liturgique véritablement intense, vécue et fructueuse. L’aspect musical des célébrations liturgiques ne peut donc être laissé ni à l’improvisation, ni à l’arbitraire des individus, mais doit être confié à une direction bien concertée dans le respect des normes et des compétences, fruit significatif d’une bonne formation liturgique.
9. Dans ce domaine également se fait donc jour l’urgence de promouvoir une solide formation à la fois des pasteurs et des fidèles laïcs. Saint Pie X insistait particulièrement sur la formation musicale des clercs. Un rappel dans ce sens a également été fait par le Concile Vatican II: “On accordera une grande importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques” (24). Cette orientation doit être pleinement mise en oeuvre. Il me semble donc opportun de la rappeler, afin que les futurs pasteurs puissent acquérir une sensibilité nécessaire également dans ce domaine.
Dans ce travail de formation, un rôle particulier est joué par les écoles de musique sacrée, que saint Pie X exhortait à soutenir et à promouvoir (25), et que le Concile Vatican II recommande de fonder partout où cela est possible (26). Un fruit concret de la réforme de saint Pie X fut l’érection à Rome, en 1911, huit ans après le Motu proprio, de l'”Ecole supérieure pontificale de Musique sacrée”, devenue ensuite l'”Institut pontifical de Musique sacrée”. A côté de cette institution académique bientôt centenaire, qui a rendu et continue de rendre un service de grande qualité à l’Eglise, il existe désormais beaucoup d’autres écoles instituées par les Eglises particulières, qui méritent d’être soutenues et développées au service d’une connaissance et d’une exécution toujours plus élevée de la véritable musique liturgique.
10. L’Eglise ayant toujours reconnu et favorisé le progrès des arts, il ne faut pas s’étonner que, outre le chant grégorien et la polyphonie, elle admette également de la musique plus moderne dans les célébrations, à condition qu’elle respecte l’esprit des valeurs véritables de l’art. Il est donc consenti aux Eglises présentes dans les différentes nations de valoriser, dans les compositions destinées au culte, “ces formes particulières qui constituent d’une certaine manière le caractère spécifique de la musique qui leur est propre” (27). Dans la lignée de mon saint prédécesseur et de ce qu’a établi, plus récemment, la Constitution sensus ecclesiae peut tenter de percevoir et de traduire en mélodie la vérité du Mystère qui est célébré dans la Liturgie (34). Dans cette perspective, j’écrivais dans la Je sais bien qu’encore aujourd’hui ne manquent pas les compositeurs capables d’offrir, dans cet esprit, leur contribution indispensable et leur collaboration compétente pour enrichir le patrimoine de la musique au service d’une Liturgie qui soit toujours plus intensément vécue. Je leur exprime toute ma confiance, unie à l’exhortation la plus cordiale à consacrer toute leur énergie pour enrichir le répertoire de compositions qui soient dignes de l’élévation des mystères célébrés et, dans le même temps, adaptées à la sensibilité actuelle.
13. Pour finir, je voudrais encore rappeler ce que saint Pie X avait établi sur le plan concret, afin de favoriser l’application effective des orientations données dans le Motu proprio. En s’adressant aux évêques, il leur prescrivait d’instituer dans leurs diocèses “une commission spéciale de personnes réellement compétentes en matière de musique sacrée” (37). Là où la disposition pontificale fut mise en pratique, les fruits n’ont pas manqué. A l’heure actuelle, nombreuses sont les Commissions nationales, diocésaines et interdiocésaines offrant leur précieuse contribution dans la préparation de répertoires locaux, en essayant de faire un choix qui tienne compte de la qualité des textes et des musiques. Je souhaite que les évêques continuent de soutenir l’engagement de ces Commissions, en favorisant leur travail dans le cadre pastoral (38).
A la lumière de l’expérience accumulée tout au long de ces années, afin de mieux assurer que soit accompli l’important devoir de réglementer et de promouvoir la sainte Liturgie, je demande à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, d’intensifier l’attention, dans le cadre de ses finalités institutionnelles, accordée au domaine de la musique sacrée liturgique, en s’appuyant sur les compétences des différentes Commissions et Institutions spécialisées dans ce domaine, ainsi que sur la contribution de l’Institut pontifical de Musique sacrée. En effet, il est important que les compositions musicales utilisées dans les célébrations liturgiques répondent aux critères énoncés de manière opportune par saint Pie X et sagement développés à la fois par le Concile Vatican II et par le Magistère de l’Eglise qui l’a suivi. Dans cette perspective, j’ai bon espoir que les Conférences épiscopales accomplissent elles aussi un examen soigné des textes destinés au chant liturgique (40), et accordent une attention particulière à l’évaluation et à la promotion de mélodies qui soient véritablement adaptées à l’usage sacré (41).
14. Toujours sur le plan pratique, le Motu proprio dont on commémore le centième anniversaire aborde également la question des instruments de musique à utiliser dans la Liturgie latine. Parmi ceux-ci, il reconnaît sans hésitation la priorité de l’orgue, sur l’usage duquel il établit des normes nécessaires (42). Le Concile Vatican II a pleinement suivi l’orientation de mon saint Prédécesseur, en établissant que: “On estimera hautement, dans l’Eglise latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel, dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Eglise et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel” (43).
Il faut toutefois noter que les compositions actuelles utilisent souvent des instruments musicaux différents qui ne manquent pas non plus de dignité. Dans la mesure où ils apportent un soutien à la prière de l’Eglise, ils peuvent se révéler un enrichissement précieux. Il faut toutefois être vigilant à ce que les instruments soient adaptés à l’usage sacré, qu’ils conviennent à la dignité du temple, qu’ils soient en mesure de soutenir le chant des fidèles et qu’ils en favorisent l’édification.
15. Je souhaite que la commémoration du centenaire du Motu proprio Parmi les sollicitudes , par l’intercession de son saint auteur, unie à celle de sainte Cécile, patronne de la musique sacrée, encourage et stimule tous ceux qui s’occupent de cet aspect important des célébrations liturgiques. Les amateurs de musique sacrée, en se consacrant avec un nouvel élan à un domaine d’une importance tout à fait vitale, contribueront à la maturation de la vie spirituelle du Peuple de Dieu. Les fidèles, quant à eux, en exprimant de manière harmonieuse et solennelle leur foi à travers le chant, en expérimenteront la richesse avec toujours plus de profondeur et se conformeront à l’engagement de traduire ses élans dans les comportements de la vie quotidienne. On pourra ainsi parvenir, grâce à l’engagement convergent des pasteurs des âmes, des musiciens et des fidèles, à ce que la Constitution
- 1) Pii X Pontificis Maximi Acta , vol. I, p. 77.
- 2) Ibid.
- 3) Ibid., n. 1, p.78.
- 4) Ibid.
- 5) n. 112.
- 6) Ibid.
- 7) Ibid.
- 8) Cf. AAS 59 (1967), 314-316.
- 9) Cf. par exemple, Discours à l’Institut pontifical de Musique sacrée pour le 90 anniversaire de sa fondation (19 janvier 2001), n. 1: Insegnamenti XXIV/1 (2001), 194.
- 10) Audience générale du 26 février 2003, n. 3: ORLF n. 9 du 4 mars 2003.
- 11) Concile oecuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 112.
- 12) Discours aux participants à l’Assemblée générale de l’Association italienne Sainte-Cécile (18 septembre 1968): Insegnamenti VI (1968), 479; cf. ORLF n. 39 du 27 septembre 1968.
- 13) Ibid.
- 14) n. 50: AAS 95 (2003), 467.
- 15) n. 2, p. 78.
- 16) Ibid., pp. 78-79.
- 17) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 116.
- 18) Cf. Sainte Congrégation des Rites, Instruction sur la musique dans la sainte Liturgie Musicam sacram (5 mars 1967), 50: AAS 59 (1967), 314.
- 19) Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 3, p. 79.
- 20) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 116.
- 21) Cf. Ibid. , n. 30.
- 22) Ibid. , n. 114.
- 23) n. 19: AAS 59 (1967), 306; cf. ORLF n. 10 du 10 mars 1967.
- 24) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 115.
- 25) Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 28, p. 86.
- 26) Cf. Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 115.
- 27) Pie X, Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 2, p. 79.
- 28) Cf. n. 119.
- 29) n. 49: AAS 95 (2003), 466.
- 30) n. 118.
- 31) Ibid.
- 32) Jean-Paul II, Discours au Congrès international de musique sacrée (27 janvier 2001), n. 4: Insegnamenti XXIV/1 (2001), 239-240; cf. ORLF n. 6 du 6 février 2001.
- 33) Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 3, p. 79.
- 34) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 112.
- 35) n. 12: Insegnamenti XXII/1 (1999), 718.
- 36) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 112.
- 37) Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 24, p. 85.
- 38) Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus (4 décembre 1987), n. 20: AAS 81 (1989), 916.
- 39) Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor Bonus (28 juin 1988), n. 65: AAS 80 (1988), 877.
- 40) Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Dies Domini (31 mai 1998), n. 50: AAS 90 (1998), 745; Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Liturgicam authenticam (28 mars 2001), 108: AAS 93 (2001), 719.
- 41) Cf. Institutio generalis Missalis Romani , editio typica III, 393.
- 42) Cf. Motu proprio Parmi les sollicitudes , n. 15-18, p. 84.
- 43) Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium , n. 120.
- 44) Ibid. , n. 112.